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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :

1° Les orientations stratégiques du fonds ;

2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;

3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au 2° du II de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée ;

4° La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;

5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;

6° Les dossiers types de demande de financement ;

7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;

8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 25 ;

9° Les transactions intéressant le fonds ;

10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;

11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° du II de l'article 35 de la même loi ;

12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;

13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés au III de l'article 3 ;

14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.