Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget du fonds ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;
6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;
7° Il conclut les transactions après accord du comité national ;
8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ;
9° (Supprimé) ;
10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.