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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare et exécute le budget du fonds ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;

6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;

7° Il conclut les transactions après accord du comité national ;

8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ;

9° (Supprimé) ;

10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.