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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

I. - Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article 12 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.

Il présente notamment :

1° Le montant détaillé des contributions collectées par fonction publique et par région ;

2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;

3° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique et par région ;

4° Les coûts de gestion du fonds ;

5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.

II. - Le rapport mentionné au 4° de l'article 16 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.

Il présente notamment :

1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;

2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ;

3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.