Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.