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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation à l'article R. 322-58 du code des assurances et sur décision du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les sociétaires et les délégués peuvent voter par correspondance ou par procuration selon les modalités prévues au second alinéa de ce même article.
Le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance peut décider que :
1° La limite du nombre de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire prévue au quatrième alinéa de ce même article peut être portée à dix ;
2° Le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.