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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation à l'article R. 141-3 du code des assurances, le président du conseil d'administration d'une association souscriptrice de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation mentionnée à l'article L. 141-7 du même code peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.