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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-416 du 9 avril 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d'application des dispositions relatives au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article D. 1803-6 du code des transports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-416 du 9 avril 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d'application des dispositions relatives au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article D. 1803-6 du code des transports)

Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les documents individuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6341-35 du code du travail peuvent être établis par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité mentionnée à l'article L. 1803-10 du code des transports.