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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 relatif à la prolongation exceptionnelle de la durée maximale d'occupation des emplois de direction de l'Etat en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 relatif à la prolongation exceptionnelle de la durée maximale d'occupation des emplois de direction de l'Etat en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, la formation préparant à leurs nouvelles fonctions les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire recrutées dans un emploi régi par ce décret avant la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée a lieu dans l'année suivant leur entrée en fonctions.