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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.