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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le premier concours est ouvert aux :

a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.