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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 514 du code de la santé publique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.