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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)

L'étiquette est :

a) De couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux ;

b) De couleur blanche pour les matériels de base ;

c) De couleur bleue pour les matériels certifiés.