Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)
L'étiquette est :
a) De couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux ;
b) De couleur blanche pour les matériels de base ;