Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits)

Le document mentionné à l'article 9 contient au moins les renseignements suivants :

a) La mention Règles et normes de l'Union européenne ;

b) L'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant ;

c) L'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;

d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;

e) Le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;

f) Le nom botanique ;

g) La mention “ matériel CAC ” ;

h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : dénomination proposée et demande en instance . Pour les variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45, il est indiqué sans valeur intrinsèque ;

i) Supprimé ;

j) Supprimé ;

k) La date de son émission.