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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif à l'autorisation de détention et de port d'armes pour les agents des équipes mobiles de sécurité du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse dans le Département de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2020 relatif à l'autorisation de détention et de port d'armes pour les agents des équipes mobiles de sécurité du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse dans le Département de Mayotte)


Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans les conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.