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Article D5341-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3.

Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.