Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage :
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
2° (Supprimé)
3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.