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Article D5341-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5341-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage :

1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;

2° (Supprimé)

3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.