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Article D4112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.