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Article D4112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.

Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.

Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.