Le versement de l'indemnité de fonctions et d'objectifs est mensuel.
A titre complémentaire et dans le respect des montants plafonds fixés aux articles 9 à 11-3 du présent décret, l'indemnité de fonctions et d'objectifs peut faire l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.