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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19)


Les producteurs ne disposant pas de l'autorisation prévue aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé peuvent mettre sur le marché du lait cru remis en l'état au consommateur final, dans les conditions prévues par cet arrêté, après déclaration au préfet du département dans lequel est situé l'exploitation, attestant que celle-ci satisfait aux dispositions du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé et de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé, conformément au modèle défini en annexe.