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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire, agissant sur com­mission rogatoire, ne peuvent, à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour effet d’éluder les garanties de la défense.