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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement peut intervenir avant service fait)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement peut intervenir avant service fait)



Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :


- les locations ;

- les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;

- les abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;

- les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;

- les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;

- les abonnements et consommation de services de “ cloud ” ;

- les abonnements et consommation de services de reprographie ;

- les abonnements à la délivrance de données périodiques ;

- les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ;

- les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;

- les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ;

- les contrats de maintenance ;

- les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

- les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

- les avances dans le cadre de marchés publics ;

- les avances sur traitement pour les personnels travaillant au sein d'organismes situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 144 à 147 du décret du 2 mars 1910 susvisé, à l'étranger en application des articles 32 et 33 du décret du 28 mars 1967 susvisé, et les avances allouées aux volontaires civils affectés à l'étranger par application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 février 2002 susvisé ;

- les avances sur salaire pour les personnels de droit privé travaillant au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 3521-3 du code du travail ou au sein de certains établissements publics administratifs lorsque leur texte institutif le prévoit ;

- les prestations de voyage ;

- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;

- l'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme ;

- les cotisations d'assurance ;

- les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ;

- l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.