Les engins non routiers combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié mentionnés au premier alinéa du I de l'article 39 decies F du code général des impôts sont ceux respectant les limites d'émission fixées aux tableaux II-1, II-2, II-3, II-4, II-9 et II-10 de l'annexe II au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
Pour les engins dont la catégorie de moteur est visée au tableau II-1, sont exclus ceux qui fonctionnent selon le principe de l'allumage par compression dit "APC".