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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation)


Permis d'introduction.
La demande de permis d'introduction d'un produit, de modification ou de renouvellement de ce permis comprend les éléments complémentaires suivants aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime :


- toute information permettant d'apprécier l'identité des produits conformément à l'article R. 255-20 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'étiquette originale du produit dont l'introduction est envisagée ;
- le projet d'étiquette ou de fiche d'information, en langue française.