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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible)


Délivrance de l'agrément de prototype.
La délivrance de l'agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Lorsque le type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique présenté lors de la demande de réception de l'agrément de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l'agrément de prototype pour ce type de transformation est accordé et un numéro d'homologation est délivré. L'autorité en charge de la réception délivre un procès-verbal d'agrément de prototype conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.