Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Véhicule » : un véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie M, N, L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;
c) A une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion pour les catégories M, N et d'au moins 3 ans pour les catégories L ;
d) Utilise au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression ;
e) Ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° « Type de véhicule » : l'ensemble de véhicules tel que défini à l'article 3, paragraphe 17, de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'article 3, paragraphe 32, du règlement UE 2018/858 susvisé ou à l'article 3, paragraphe 73, du règlement UE 168/2013 susvisé ;
3° « Famille de véhicules » : un sous-ensemble de variantes, telles que définies à l'annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE susvisée ou du règlement UE 2018/858 susvisé, ou définies à l'annexe I du règlement UE 901/2014 susvisé, appartenant au même type de véhicule, ne différant pas par leurs caractéristiques dimensionnelles et fonctionnellement lié à la performance du système de propulsion électrique ;
4° « Dispositif de conversion électrique » : dispositif qui permet de transformer un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, et qui comprend au moins :
- un groupe motopropulseur (machine électrique et convertisseur de puissance associé) monté en amont des éléments de transmission ;
- un bloc de batteries (y compris le système de gestion électrique et thermique des accumulateurs et de sectionnement et le système de protection) destiné à fournir d'une manière exclusive l'énergie et la puissance de traction ;
- une interface avec le réseau pour charger le bloc-batterie ;
- le cas échéant, un convertisseur d'énergie transformant l'énergie chimique (énergie d'entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement ;
- le cas échéant, le réservoir d'hydrogène et toutes les autres pièces du véhicule fonctionnant à l'hydrogène qui sont en contact direct avec l'hydrogène ou qui font partie d'un système hydrogène au sens du règlement CE 79/2009 susvisé ;
- tout autre sous-système nécessaire au bon fonctionnement du véhicule transformé,
ainsi que la liste des transformations du véhicule devant être effectuées et les instructions relatives au montage de ces pièces ;
5° « Type de dispositif de conversion électrique » : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
6° « Fabricant » : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l'article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route ;
7° « Installateur » : un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.