Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs au jour de la mise en service. Pour les producteurs visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et pour application du présent alinéa, la demande complète de contrat visée est la demande complète de contrat réalisée au titre de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou, le cas échéant, la demande de contrat d'achat visée au 2° de l'article 2 dudit arrêté.
Par " début des travaux ", on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques. Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la prise d'effet du contrat ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de trois mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais ou sur demande dûment justifiée auprès du ministre chargé de l'énergie.