La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements définis aux 4° et 4° bis de l'article D. 321-15 par la capacité globale du schéma ou la capacité du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité globale ou la capacité du volet particulier concerné pris en compte est corrigée de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.