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Article D321-20-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-20-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :


-à la demande du préfet de région ;


-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;

-lorsque plus des deux tiers de la capacité globale ont été attribués.


Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettraient pas de satisfaire aux demandes de raccordement.


Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région le lancement de la révision du schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.

La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.