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Article D321-20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-20-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou

-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.