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Article D321-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21, ou lorsqu'une difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée.