Articles

Article D321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.