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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1))

I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L335-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Chapitre III : La certification professionnelle, Sct. Section 1 : Principes généraux, Art. L6113-1, Art. L6113-2, Sct. Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, Art. L6113-3, Art. L6113-4, Sct. Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux, Art. L6113-5, Art. L6113-6, Art. L6113-7, Art. L6113-8, Art. L6113-9, Art. L6113-10

III.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l'article L. 6113-5 du code du travail enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'au 1er janvier 2024 au plus tard.

IV.-Par dérogation à l'article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu'à l'échéance de leur enregistrement, l'obligation de classement par niveau de qualification ne s'applique pas aux certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, dans le répertoire national des certifications professionnelles.

V.-Les certifications et habilitations recensées à l'inventaire spécifique mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation en vigueur jusqu'à l'intervention de la présente loi sont enregistrées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021 dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.