Articles

Article 12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Jusqu'au 30 avril 2020 :


-les soins de conservation définis à l' article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées ;

-les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts.