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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19)


I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Art. 14
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Art. 8

II. - Par dérogation aux treizième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et dix-septième alinéa du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du III de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, lorsqu'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a demandé avant le 31 mars 2020 à bénéficier d'une délégation en application des neuvième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et treizième alinéa du I de l'article L. 5216-5, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dispose, dans la mesure où il ne serait pas encore prononcé à la date de la promulgation de la présente loi, d'un délai de six mois pour statuer sur cette demande.