I. - Lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 expose ses patients à un danger grave, le responsable de la structure d'accueil en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre et Miquelon. Ce dernier peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois, dans les conditions définies aux articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique.
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, la situation des praticiens faisant l'objet d'une suspension administrative temporaire est réexaminée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice compétente qui propose au directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon l'une des mesures suivantes :
1° Mettre fin à la suspension prévue au premier alinéa ;
2° Délivrer une autorisation d'exercice dans un autre lieu d'accueil ;
3° Retirer l'autorisation d'exercice.
II. - Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article 5 cesse d'exercer ses fonctions, le responsable de la structure d'accueil en avise immédiatement le directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.