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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables)


I. - Les commissions territoriales d'autorisation d'exercice mentionnées aux articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique susvisés siègent dans des formations distinctes selon les professions concernées.
II. - La commission de Guyane et de Martinique comprend :
1° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique, ou leurs représentants, qui en assurent la présidence à tour de rôle pour une période d'un an. La première présidence est assurée par le directeur général le plus ancien dans ses fonctions lors de la constitution de la commission ;
2° Deux représentants et deux suppléants désignés par les présidents des conseils nationaux des ordres des professions concernées ;
3° Deux représentants et deux suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, par le directeur de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine de l'université des Antilles, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l'Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France et, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l'université des Antilles.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la présidence au moment de la nomination.
III. - La commission de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend :
1° Le directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
3° Deux représentants et deux suppléants désignés par les présidents des conseils nationaux des ordres des professions concernées ;
4° Deux représentants et deux suppléants appartenant à la profession, désignés, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, par le directeur de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine de l'université des Antilles, pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme, par le directeur de l'Ecole interrégionale des sages-femmes de Fort-de-France, et pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, par le président de l'université des Antilles.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.