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Article 3-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.

Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour l'un des faits suivants ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires ou sous-traitants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour l'un des faits suivants, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures appropriées :

- pratiques commerciales déloyales (agressives et/ou trompeuses) ;

- abus de faiblesse ;

- démarchage téléphonique illicite ;

- usurpation de l'identité de l'Etat ;

- clauses abusives dans les contrats et le non-respect du droit des contrats ;

- non-respect des garanties légales ou commerciales ;

- non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;

- non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;

- non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;

- non-respect des règles relatives à la protection des données ;

- usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;

- faux ou usage de faux.

Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement.