Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)”, BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).
Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2. L'organisme de contrôle respecte les dispositions de l'article 8-6.
Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande :
- pour les fiches BAR-EN-101 “Isolation des combles ou de toitures” et BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
- pour la fiche BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
- pour les fiches BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 5 % des opérations réalisées ;
- pour les fiches BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.
Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.
En sus des éléments mentionnés à l'article 8-8, le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Ce point peut notamment faire l'objet d'un recueil d'informations auprès du bénéficiaire.
Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :
- répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;
- mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.
Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.
Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.
Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.
Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles.
En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande.