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Article R6261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.

Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant le dépôt du contrat d'apprentissage.