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Article R6226-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6226-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.