Article R6225-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6225-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.