Articles

Article R6225-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6225-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.

L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.