Articles

Article R6224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.

Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.