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Article R6223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.