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Article R6222-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.