Articles

Article R6222-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.