Articles

Article R6222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6222-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.

Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.