Article R6222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.