Article R6222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.